Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise
12 (1) Les motifs de révocation par le ministre de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation sont les suivants :
a) le titulaire le lui demande par écrit;
b) il est failli;
c) il ne remplit plus les conditions applicables énoncées aux articles 2 ou 3, selon le cas;
d) il cesse les opérations pour lesquelles la licence, l’agrément ou l’autorisation a été délivré;
e) il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage;
f) il agit dans le but de frauder Sa Majesté.
(2) Avant de révoquer la licence, l’agrément ou l’autorisation pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas (1)b) à f), le ministre donne au titulaire un préavis de quatre-vingt-dix jours et lui fournit tout renseignement pertinent sur les motifs de la révocation.
(3) Le titulaire peut présenter au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle est donné le préavis, ses objections à la révocation.
- 2022, ch. 10, art. 113
- 2022, ch. 19, art. 108
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