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Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

Version de l'article 5 du 2018-06-21 au 2022-06-22 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 23(3)b) de la Loi, la caution que le demandeur d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac ou d’une licence de cannabis fournit doit être d’une somme suffisante — d’au moins 5 000 $ — pour :

    • a) dans le cas d’une licence de spiritueux, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de deux millions de dollars, de toute somme relative aux spiritueux en vrac visés aux articles 104 à 112 de la Loi à l’égard de laquelle le titulaire d’une telle licence est ou sera responsable;

    • b) dans le cas d’une licence de tabac ou d’une licence de cannabis, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi;

  • (2) Les types de cautions acceptables pour l’application de l’alinéa 23(3)b) de la Loi sont les suivants :

    • a) paiement en espèces;

    • b) chèque visé;

    • c) obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;

    • d) cautionnement fourni par l’un ou l’autre des organismes suivants :

      • (i) une entité autorisée par permis ou autrement, selon la législation fédérale ou provinciale, à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, dans les branches de l’assurance détournements ou l’assurance caution, et qui est recommandée au Conseil du Trésor par le Bureau du surintendant des institutions financières à titre d’entité dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,

      • (ii) un membre de l’Association canadienne des paiements visé à l’article 4 de la Loi canadienne sur les paiements,

      • (iii) une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’au maximum permis par leur législation constitutive,

      • (iv) une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (v) une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.

  • 2016, ch. 7, art. 77
  • 2018, ch. 12, art. 105

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