Règlement sur l’exportation et l’importation des diamants bruts (DORS/2003-15)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2007-04-20 Versions antérieures
Disposition
11 (1) Le ministre dispose des diamants bruts confisqués aux termes de la Loi en conformité avec la Loi sur les biens de surplus de la Couronne s’il estime qu’ils ne seront pas réintroduits dans le commerce international de diamants bruts.
(2) Il détruit les diamants bruts dont il n’a pas disposé conformément au paragraphe (1).
(3) Il dispose des autres objets qui ont été confisqués en vertu de la Loi en conformité avec la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.
(4) Il publie dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis faisant état de la date de disposition des diamants bruts ou autres objets confisqués en vertu de la Loi ainsi que de la façon dont il en a été disposé.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *12 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts, chapitre 25 des Lois du Canada (2002).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er janvier 2003, voir TR/2003-3.]
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