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Version du document du 2015-08-01 au 2017-01-02 :

Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — général

DORS/2003-174

LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS

Enregistrement 2003-05-15

Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — général

C.P. 2003-687  2003-05-15

En vertu du paragraphe 18(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — général, ci-après.

Ottawa, le 28 novembre 2002

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — général, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

banque

banque[Abrogée, DORS/2015-185, art. 2]

comité consultatif

comité consultatif[Abrogée, DORS/2015-185, art. 2]

comité consultatif des intervenants

Stakeholder Advisory Council

comité consultatif des intervenants Le comité consultatif des intervenants constitué par l’article 21.2 de la Loi. (Stakeholder Advisory Council)

employé

employé[Abrogée, DORS/2015-185, art. 2]

fournisseur de services

service provider

fournisseur de services Personne ou entité qui contribue à l’exploitation, la maintenance et au développement ou à l’amélioration de systèmes de paiements qui ont une interface directe ou indirecte avec les systèmes nationaux de compensation et de règlement. (service provider)

intervenant

stakeholder

intervenant Personne ou entité qui est soit un usager d’un système de paiements, soit un fournisseur de services de paiements ou qui représente les intérêts d’un groupe d’usagers d’un système de paiements ou de fournisseurs de services de paiements et qui n’est pas membre, ni admissible à le devenir. (stakeholder)

Loi

Act

Loi La Loi canadienne sur les paiements. (Act)

règlements

Regulations

règlements Les règlements pris en vertu de l’article 35 de la Loi. (Regulations)

secrétaire

secrétaire[Abrogée, DORS/2015-185, art. 2]

système de paiements

payments system

système de paiements Système ou mécanisme d’échange de messages effectuant, ordonnant, permettant ou facilitant l’exécution de paiements ou de transferts de valeurs qui sont par la suite compensés et réglés comme instruments de paiement par les systèmes exploités par l’Association. (payments system)

usager

user

usager Personne ou entité qui utilise un système de paiements sans être membre. (user)

  • DORS/2010-43, art. 18
  • DORS/2015-185, art. 2

Dispositions générales

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 3]

Comité consultatif des intervenants

[DORS/2015-185, art. 4]

Note marginale :Composition du comité consultatif des intervenants

 Les membres du comité consultatif des intervenants visés au paragraphe 21.2(4) de la Loi sont nommés compte tenu des critères suivants :

  • a) au moins douze représentent des usagers de systèmes de paiements, dont au moins deux représentent les consommateurs, au moins un, le secteur du commerce de détail, au moins deux, les gouvernements fédéral et provinciaux et au moins un, le secteur de la gestion de trésorerie en général;

  • b) au moins un représente les fournisseurs de services.

  • DORS/2015-185, art. 18

Note marginale :Admissibilité — membres représentants d’intervenants

  •  (1) Chaque membre du comité consultatif des intervenants visé au paragraphe 21.2(4) de la Loi représente les intérêts d’un intervenant particulier qui participe présentement à un système de paiements canadien ou qui y contribue.

  • Note marginale :Conditions d’admissibilité

    (2) Ils ne sont ni dirigeants, ni employés, ni administrateurs d’un membre de l’Association ou d’une institution admissible à la qualité de membre de l’Association.

  • DORS/2015-185, art. 18

Note marginale :Mandat — membres du comité consultatif des intervenants

 Le mandat des membres du comité consultatif des intervenants visés au paragraphe 21.2(4) de la Loi peut être renouvelé un nombre illimité de fois.

  • DORS/2015-185, art. 5

Note marginale :Mandat — autres membres

 Tout membre du comité consultatif des intervenants visé au paragraphe 21.2(3) de la Loi occupe sa charge pour la durée de son mandat comme administrateur de l’Association.

  • DORS/2015-185, art. 18

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 6]

Note marginale :Premiers critères de nomination

 Après consultation du ministre des Finances, le conseil évalue chaque candidature à titre de membre du comité consultatif des intervenants reçue en fonction des conditions d’admissibilité et :

  • a) examine si l’intervenant dont les intérêts seraient représentés par le candidat dispose d’autres mécanismes de consultation établis pour donner directement à l’Association ou à l’un ou l’autre de ses groupes de travail ou comités son avis et son point de vue;

  • b) accorde la préférence aux candidats qui représentent des intervenants dont les intérêts sont de portée nationale;

  • c) relativement aux candidats qui représentent des usagers de systèmes de paiements, accorde la préférence aux candidats qui représentent des associations, des groupes, des organismes ou d’autres entités au service des intérêts d’une vaste clientèle ou, si ce n’est pas le cas, aux candidats qui représentent les intérêts d’une société éminente au sein de leur industrie;

  • d) relativement aux candidats qui représentent des fournisseurs de services, accorde la préférence aux candidats qui représentent des associations, des groupes, des organismes ou d’autres entités au service des intérêts communs de la majorité des participants au sein d’une industrie particulière ou, si ce n’est pas le cas, aux candidats qui représentent les intérêts d’une société éminente au sein de l’industrie.

  • DORS/2015-185, art. 7

Note marginale :Critères secondaires de nomination

 Si, après avoir évalué chaque candidature à la lumière des critères fixés à l’article 43, le nombre de candidats qualifiés dépasse le nombre de sièges à combler au comité consultatif des intervenants, le conseil peut examiner :

  • a) si l’intervenant dont les intérêts seraient représentés par le candidat est par ailleurs convenablement représenté au comité;

  • b) l’entreprise de l’intervenant dont les intérêts seraient représentés par le candidat et la mesure dans laquelle elle est tributaire du système de paiements;

  • c) le niveau des activités de recherche et de développement en matière de systèmes de paiements, menées par l’intervenant dont les intérêts seraient représentés par le candidat;

  • d) les affiliations du candidat à des organismes internationaux de systèmes de paiements ou son expérience en la matière.

  • DORS/2015-185, art. 18

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 8]

Note marginale :Révocation des membres du comité consultatif des intervenants

 Sur recommandation du comité consultatif des intervenants, le conseil peut, après consultation du ministre des Finances, révoquer un membre du comité visé au paragraphe 21.2(4) de la Loi pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  • a) le membre a été absent sans motif valable de trois réunions consécutives du comité;

  • b) l’intervenant dont le membre représente les intérêts cesse d’exister ou n’est plus un intervenant selon la définition du présent règlement administratif;

  • c) le membre ne répond plus aux critères d’admissibilité au comité qui sont fixés dans la Loi ou le présent règlement administratif.

  • DORS/2015-185, art. 18

Note marginale :Vacances

 Le mandat d’un membre du comité consultatif des intervenants prend fin :

  • a) à la date d’expiration de son mandat;

  • b) à son décès;

  • c) en raison de sa révocation conformément à l’article 46;

  • d) s’il cesse d’être administrateur de l’Association, dans le cas d’un administrateur visé au paragraphe 21.2(3) de la Loi;

  • e) en raison de sa démission, laquelle prend effet à la plus tardive des dates suivantes :

    • (i) la date à laquelle sa démission est remise au conseil,

    • (ii) la date indiquée dans la démission.

  • DORS/2015-185, art. 18

Note marginale :Effet de la vacance

  •  (1) Lorsqu’une vacance aux termes des alinéas 46a) ou c) ou 47b) ou e) survient trois mois ou plus avant l’expiration du mandat d’un membre visé au paragraphe 21.2(4) de la Loi, l’intervenant dont le membre représente les intérêts propose un remplaçant pour le reste du mandat. S’il reste moins de trois mois avant la fin du mandat, la vacance n’est pas comblée.

  • Note marginale :Effet de la vacance

    (2) Lorsqu’une vacance aux termes de l’alinéa 46b) survient un an ou plus avant l’expiration du mandat du membre, le conseil nomme un remplaçant pour le reste du mandat. S’il reste moins d’un an avant la fin du mandat, la vacance n’est pas comblée.

  • Note marginale :Effet de la vacance

    (3) Lorsqu’une vacance aux termes des alinéas 47b), d) ou e) d’un membre qui est un administrateur visé au paragraphe 21.2(3) de la Loi survient trois mois ou plus avant l’expiration de son mandat, le conseil le remplace par un autre administrateur de l’Association pour le reste du mandat.

  • DORS/2015-185, art. 9(A)

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 10]

Note marginale :Banques et banques étrangères autorisées

  •  (1) L’Association inscrit chaque banque et chaque banque étrangère autorisée comme membre.

  • Note marginale :Énoncé requis

    (2) Toute banque, dès sa création, ou toute banque étrangère autorisée, à la date de prise d’effet de l’arrêté pris aux termes du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques l’autorisant à ouvrir une succursale au Canada, remet à l’Association un énoncé comportant :

    • a) son nom, la date de sa création et la manière dont elle a été créée;

    • b) la date à laquelle elle entend commencer ses opérations;

    • c) l’adresse de son siège social ou toute autre adresse qu’elle désigne pour l’expédition des avis, y compris une adresse de courrier électronique;

    • d) les nom et adresse de son président ou chef de la direction;

    • e) les nom et adresse de ses administrateurs et de ses cadres dirigeants;

    • f) une copie certifiée de son acte constitutif ou de ses lettres patentes et de ses règlements administratifs;

    • g) une copie des états financiers vérifiés des cinq dernières années ou de tous ses états financiers si elle existe depuis moins de cinq ans;

    • h) une autorisation donnée à l’Association de communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions financières et, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, l’organisme de réglementation du pays où celle-ci a été constituée ou formée, et d’en recevoir des renseignements la concernant;

    • i) l’engagement à fournir à l’Association tout autre renseignement la concernant dont celle-ci pourrait avoir besoin dans le cadre de sa mission ou de ses affaires.

  • DORS/2015-185, art. 11
  •  (1) et (2) [Abrogés, DORS/2010-43, art. 36]

  • Note marginale :Effet de l’adhésion

    (3) Chaque membre est redevable du paiement de ses cotisations conformément au Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements – finances.

  • DORS/2010-43, art. 36
  • DORS/2015-185, art. 12

Note marginale :Autres membres

 Toute demande d’adhésion présentée à l’Association aux termes de l’alinéa 4(1)d) de la Loi précise :

  • a) le nom du demandeur, la date de sa création et la manière dont il a été créé;

  • b) l’adresse de son siège social ou toute autre adresse qu’il désigne pour l’expédition des avis, y compris une adresse de courrier électronique;

  • c) les nom et adresse de son président ou chef de la direction;

  • d) les nom et adresse de ses administrateurs et de ses cadres dirigeants;

  • e) une copie certifiée de la résolution de son conseil d’administration ou de son comité de direction autorisant la demande;

  • f) une copie des états financiers vérifiés des cinq dernières années ou de tous ses états financiers s’il existe depuis moins de cinq ans;

  • g) une copie certifiée de son acte constitutif, de ses lettres patentes, de ses statuts et de ses règlements administratifs;

  • h) l’engagement à fournir à l’Association tout autre renseignement la concernant dont celle-ci pourrait avoir besoin dans le cadre de sa mission ou de ses affaires.

  • DORS/2015-185, art. 13

Note marginale :Renseignements supplémentaires

 Outre les renseignements à communiquer à l’Association en application de l’article 75, le demandeur :

  • a) s’il est régi par un organisme de réglementation, indique dans sa demande le nom de cet organisme et autorise l’Association à communiquer avec celui-ci et à en recevoir des renseignements;

  • b) s’il est un courtier en valeurs mobilières, joint à sa demande la preuve de son adhésion à un des organismes visés à l’article 2 du Règlement sur les exigences d’adhésion à l’Association canadienne des paiements et la preuve de son inscription comme courtier en valeurs mobilières selon les lois provinciales;

  • c) s’il est une société admissible, pour le compte de son fonds mutuel en instruments du marché monétaire, joint à sa demande un exemplaire de la version finale la plus récente du prospectus, une copie du visa d’une commission des valeurs mobilières pour le prospectus, une copie de la plus récente liste publiée des placements et un avis juridique attestant qu’il répond à toutes les conditions d’adhésion fixées dans la Loi, les règlements et les règlements administratifs;

  • d) s’il est le fiduciaire d’une fiducie admissible, joint à sa demande une copie certifiée d’une convention de fiducie, un exemplaire de la version finale la plus récente du prospectus, une copie du visa d’une commission des valeurs mobilières pour le prospectus, une copie de la plus récente liste publiée des placements et un avis juridique attestant qu’il répond à toutes les conditions d’adhésion fixées dans la Loi, les règlements et les règlements administratifs;

  • e) s’il est une centrale, une société de fiducie ou une société de prêt, joint à sa demande une déclaration du demandeur attestant qu’il accepte les dépôts transférables par ordre et, s’il y a lieu, la confirmation d’un accord de compensation;

  • f) s’il est une personne qui accepte des dépôts transférables par ordre, joint à sa demande une déclaration du demandeur attestant qu’il accepte les dépôts transférables par ordre, la preuve que les dépôts qui lui sont confiés sont assurés ou garantis en vertu d’une loi fédérale ou provinciale et, s’il y a lieu, la confirmation d’un accord de compensation.

  • DORS/2015-185, art. 14
  •  (1) [Abrogé, DORS/2010-43, art. 37]

  • Note marginale :Effet de l’adhésion

    (2) Le demandeur est redevable du paiement de ses cotisations à la date de prise d’effet de son adhésion.

  • DORS/2010-43, art. 37
  • DORS/2015-185, art. 15

Note marginale :Avis de changement de situation

 Le membre informe sans délai l’Association de tout changement de situation qui aurait une incidence sur son admissibilité à titre de membre.

Assemblées des membres

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 16]

Suspension des droits des membres

Note marginale :Suspension

  •  (1) Malgré le Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité, le conseil peut suspendre un ou plusieurs droits d’un membre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le membre a contrevenu ou a manqué à plus d’une reprise à la Loi, aux règlements administratifs ou aux règles;

    • b) un liquidateur, un syndic de faillite, un séquestre ou un séquestre-administrateur reçoit, d’une personne autorisée ou d’un tribunal compétent, l’autorisation de prendre possession de la totalité ou d’une partie de l’actif ou des affaires du membre ou le membre fait une proposition d’arrangement ou de concordat avec ses créanciers, se prévaut d’une loi au même effet ou commet un acte quelconque de faillite.

  • Note marginale :Avis au membre — suspension

    (2) Le conseil avise le membre par écrit et dès que cela est en pratique possible de sa décision de suspendre ses droits, motifs à l’appui. S’il le juge nécessaire, il en avise en même temps les autres membres par écrit.

  • Note marginale :Révision

    (3) À la demande du membre, présentée dans les cinq jours suivant la réception de l’avis, le conseil révise sa décision, en lui donnant l’occasion de se faire entendre.

  • Note marginale :Avis au membre — révision

    (4) Le conseil avise le membre, par écrit et dès que cela est en pratique possible après la révision, de sa décision, motifs à l’appui, et il en avise en même temps les autres membres dans les cas suivants :

    • a) ils ont été avisés de la suspension aux termes du paragraphe (2) et la suspension est annulée;

    • b) ils n’ont pas été avisés de la suspension aux termes du paragraphe (2) et la suspension est maintenue.

  • Note marginale :Avis aux autres membres

    (5) Le conseil avise les autres membres de la suspension si aucune demande de révision n’est reçue dans le délai prévu au paragraphe (3) et que le conseil ne les a pas avisés aux termes du paragraphe (2).

  • Note marginale :Maintien de l’obligation de payer

    (6) Malgré la suspension de ses droits, le membre demeure redevable du paiement de ses droits et cotisations.

  • DORS/2010-43, art. 49

Note marginale :Application du Règlement administratif no 6

 La suspension des droits d’un membre en application de l’article 104 n’a aucun effet sur l’application du Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité à son égard.

  • DORS/2003-347, art. 30

Note marginale :Rétablissement

 Sur demande du membre, le conseil rétablit les droits suspendus en application de l’article 104 si les circonstances qui ont entraîné la suspension n’existent plus.

Avis

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2015-185, art. 17]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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