Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2013-12-31 :
13 Sous réserve de l’article 19, les véhicules lourds complets — autres que les véhicules moyens à passagers — de l’année de modèle 2005 ou d’une année ultérieure :
a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et aux normes d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules lourds complets de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1816 de la sous-partie S du CFR;
b) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1806 de la sous-partie S du CFR;
c) ne doivent pas produire d’émissions du carter.
- Date de modification :