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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 14 du 2015-07-16 au 2024-10-30 :


 Sous réserve des articles 19 et 19.1, les véhicules lourds à cycle Otto — autres que les véhicules moyens à passagers, les véhicules de classe 2B ou les véhicules de classe 3 — d’une année de modèle donnée :

  • a) doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement;

  • b) doivent être conformes aux normes d’émissions ci-après qui s’appliquent aux véhicules de cette année de modèle :

    • (i) pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle antérieures, les normes d’émissions de gaz d’évaporation qui sont prévues à l’article 10 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,

    • (ii) pour l’année de modèle 2018 et les années de modèle ultérieures, les normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement qui sont prévues à l’article 103 de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • DORS/2013-8, art. 24
  • DORS/2015-186, art. 12

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