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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2013-12-31 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 19, les moteurs de véhicules lourds à cycle Otto d’une année de modèle donnée doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et aux normes d’émissions du carter applicables aux moteurs de véhicules lourds à cycle Otto de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 10 de la sous-partie A du CFR.

  • (2) Sous réserve de l’article 19, les moteurs diesels de véhicules lourds d’une année de modèle donnée doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et aux normes d’émissions du carter applicables aux moteurs diesels de véhicules lourds de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 11 de la sous-partie A du CFR.

  • (3) Sous réserve de l’article 19, les moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des véhicules lourds dont le PNBV est d’au plus 6 350 kg (14 000 livres) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux moteurs de cette année de modèle prévues à l’article 17 de la sous-partie A du CFR.


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