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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 17 du 2015-07-16 au 2024-03-06 :


 Sous réserve des articles 17.1, 19, 19.1 et 32.2, les motocyclettes d’une année de modèle donnée :

  • a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux motocyclettes de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 410 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;

  • b) ne doivent pas produire d’émissions du carter.

  • DORS/2006-268, art. 5
  • DORS/2013-8, art. 8
  • DORS/2015-186, art. 15

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