Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Version de l'article 17 du 2015-07-16 au 2024-10-30 :
17 Sous réserve des articles 17.1, 19, 19.1 et 32.2, les motocyclettes d’une année de modèle donnée :
a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux motocyclettes de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 410 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) ne doivent pas produire d’émissions du carter.
- DORS/2006-268, art. 5
- DORS/2013-8, art. 8
- DORS/2015-186, art. 15
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