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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 19.1 du 2015-07-16 au 2024-06-19 :

  •  (1) Les véhicules d’une année de modèle donnée qui ne sont pas visés par un certificat de l’EPA peuvent être considérés comme équivalents à un véhicule visé par un certificat de l’EPA si l’entreprise produit les éléments de justification de la conformité visés à l’article 35.1 au lieu de ceux visés à l’article 36.

  • (2) L’équivalence est établie par le ministre à partir des éléments de justification de la conformité visés à l’article 35.1.

  • (3) Tout véhicule d’une année de modèle donnée dont l’équivalence à un véhicule visé par un certificat de l’EPA a été établie et qui est vendu au Canada durant la période de validité de ce certificat aux États-Unis doit être conforme aux normes d’homologation et d’utilisation visées par le certificat plutôt qu’aux normes visées aux articles 11 à 17.

  • DORS/2013-8, art. 9
  • DORS/2015-186, art. 19

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