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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 20 du 2015-07-16 au 2024-06-19 :


 Aux articles 21 à 32, « parc » vise les véhicules d’une année de modèle donnée qu’une entreprise construit ou importe au Canada, qui sont destinés à la vente au premier usager et qui sont regroupés pour assurer la conformité aux articles 21 à 23, 24.1 à 24.4, 24.6, 24.7 et 24.10 ou participer au système de points relatifs aux émissions prévu aux articles 26 à 31.1.

  • DORS/2015-186, art. 21

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