Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Version de l'article 23 du 2015-07-16 au 2024-10-30 :
23 (1) Pour les années de modèle 2009 à 2016, la valeur moyenne de NOX pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules légers, de ses camionnettes et de ses véhicules moyens à passagers de l’année de modèle en cause ne doit pas dépasser 0,07 gramme par mille.
(2) Pour l’année de modèle 2017, la valeur moyenne de NOX pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses camionnettes lourdes et de ses véhicules moyens à passagers de cette année de modèle ne doit pas dépasser 0,07 gramme par mille.
- DORS/2013-8, art. 10(F)
- DORS/2015-186, art. 25
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