Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
31 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (8), l’entreprise peut choisir de ne pas assujettir le groupe des véhicules faisant partie d’un parc qui sont visés par un certificat de l’EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période aux normes établies aux articles 21, 22 ou 23 et de ne pas inclure ce groupe de véhicules dans le calcul de la valeur moyenne de NOx pour un parc pour l’application de l’article 28.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que l’entreprise doit inclure dans le groupe visé au paragraphe (1) tous les véhicules qui font partie du parc et qui sont visés par un certificat de l’EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période.
(3) L’entreprise ne peut inclure dans le groupe visé au paragraphe (1) un véhicule visé par un certificat de l’EPA si les conditions suivantes sont réunies :
a) le nombre total des véhicules visés par le même certificat qui sont vendus au Canada dépasse le nombre total des véhicules visés par ce même certificat qui sont vendus aux États-Unis;
b) le véhicule est conforme à la série d’émissions de durée de vie totale dont la norme de NOx est supérieure à la norme moyenne de NOx prévue pour le parc de l’année de modèle en cause.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’entreprise qui fait le choix prévu au paragraphe (1) pour le groupe de véhicules d’un parc doit calculer la valeur moyenne de NOx selon la formule établie à l’article 24, compte tenu des adaptations nécessaires :
a) pour ce groupe;
b) pour les véhicules du parc qui ne sont pas inclus dans ce groupe, s’il y a lieu.
(5) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer la valeur moyenne de NOx pour un groupe de véhicules visé aux alinéas (4)a) ou b) pourvu que chaque véhicule de ce groupe soit conforme à une série d’émissions de durée de vie totale dont la norme d’émissions de NOx est égale ou inférieure à la norme de NOx qui s’appliquerait au parc selon les articles 21, 22 ou 23.
(6) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (5), la valeur moyenne de NOx du groupe de véhicules — qui font partie d’un parc — à l’égard duquel le choix a été fait est la norme moyenne de NOx applicable à ce parc.
(7) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (1) et que la valeur moyenne de NOx pour le groupe qui fait l’objet du choix, calculée selon la formule établie à l’article 24 — compte tenu des adaptations nécessaires — dépasse la norme moyenne de NOx qui s’appliquerait au parc selon les articles 21, 22 ou 23 :
a) elle perd les points relatifs aux émissions de NOx obtenus pour les années de modèle antérieures;
b) elle ne peut alors obtenir de points relatifs aux émissions de NOx pour l’année de modèle en cause.
(8) L’entreprise ne peut faire le choix prévu au paragraphe (1) pour une année de modèle au cours de laquelle elle a transféré des points relatifs aux émissions de NOx à une autre entreprise si la valeur moyenne de NOx pour le groupe, calculée selon la formule établie à l’article 24 — compte tenu des adaptations nécessaires — dépasse la norme moyenne de NOx qui s’appliquerait au parc selon les articles 21, 22 ou 23.
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