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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 32.2 du 2015-07-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la motocyclette qui n’est pas conforme à la norme d’émissions de HC+NOx applicable ou à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant qui sont prévues à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) doit respecter, selon le cas :

    • a) la limite d’émissions de la famille applicable, en ce qui a trait aux émissions de HC+NOx;

    • b) la limite d’émissions de la famille, en ce qui a trait aux émissions par perméation du réservoir de carburant.

  • (2) La limite d’émissions de la famille applicable aux émissions de HC + NOX d’une motocyclette d’une année de modèle donnée ne peut excéder la limite d’émissions maximale applicable à la famille de moteurs prévue à l’article 449 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • (3) Le sous-parc d’une entreprise peut comprendre des motocyclettes d’une année de modèle donnée qui respectent une limite d’émissions de la famille supérieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou au paragraphe 17.1(2) ou à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article, dans les cas suivants :

    • a) si toutes les motocyclettes du sous-parc sont visées par un certificat de l’EPA, elles sont conformes à la limite d’émissions de la famille prévue dans le certificat et font partie d’une famille de moteurs dont le nombre total de motocyclettes vendues au Canada ne dépasse pas le nombre total de motocyclettes vendues aux États-Unis;

    • b) si toutes les motocyclettes du sous-parc ne satisfont pas à toutes les conditions prévues à l’alinéa a), la valeur moyenne de HC+NOx ou la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant, selon le cas, ne dépasse pas la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou prévue au paragraphe 17.1(2) ou la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article en ce qui concerne :

      • (i) soit le sous-parc,

      • (ii) soit le groupe de motocyclettes du sous-parc qui ne satisfait pas à toutes les conditions prévues à l’alinéa a).

  • DORS/2006-268, art. 9
  • DORS/2015-186, art. 40 et 51(F)

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