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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 33 du 2006-03-22 au 2006-11-01 :

  •  (1) L’entreprise doit veiller à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de chaque véhicule des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions qui soient conformes aux instructions d’entretien données pour l’année de modèle en question :

    • a) dans le cas des véhicules légers, des camionnettes, des véhicules moyens à passagers et des véhicules lourds complets, à l’article 1808 de la sous-partie S du CFR;

    • b) dans le cas des motocyclettes, à l’article 411 de la sous-partie E du CFR;

    • c) dans le cas des véhicules lourds, à l’article 38 de la sous-partie A du CFR.

  • (2) Les instructions sont fournies en anglais, en français ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’acheteur.


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