Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 33 du 2018-11-16 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies au premier usager de chaque véhicule des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions qui sont conformes aux instructions d’entretien données pour l’année de modèle en question :

    • a) dans le cas des véhicules légers, des camionnettes, des véhicules moyens à passagers, des véhicules de classe 2B et des véhicules de classe 3, à l’article 1808 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;

    • b) dans le cas des motocyclettes, à l’article 411 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;

    • c) dans le cas des véhicules lourds autres que les véhicules moyens à passagers, les véhicules de classe 2B et les véhicules de classe 3, à l’article 38 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;

    • d) dans le cas des tracteurs routiers munis d’un groupe électrogène d’appoint, à l’égard du groupe électrogène d’appoint, à l’article 125 de la sous-partie B, partie 1039, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • (2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’usager.

  • DORS/2006-268, art. 10(F)
  • DORS/2015-186, art. 42
  • DORS/2018-98, art. 69

Date de modification :