Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
33 (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies au premier usager de chaque véhicule des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions qui sont conformes aux instructions d’entretien données pour l’année de modèle en question :
a) dans le cas des véhicules légers, des camionnettes, des véhicules moyens à passagers, des véhicules de classe 2B et des véhicules de classe 3, à l’article 1808 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) dans le cas des motocyclettes, à l’article 411 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
c) dans le cas des véhicules lourds autres que les véhicules moyens à passagers, les véhicules de classe 2B et les véhicules de classe 3, à l’article 38 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
d) dans le cas des tracteurs routiers munis d’un groupe électrogène d’appoint, à l’égard du groupe électrogène d’appoint, à l’article 125 de la sous-partie B, partie 1039, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
(2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’usager.
- DORS/2006-268, art. 10(F)
- DORS/2015-186, art. 42
- DORS/2018-98, art. 69
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