Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui importe un véhicule au Canada doit présenter, à un bureau de douane, une déclaration, signée par elle ou par son représentant dûment autorisé, contenant l’information suivante :
a) le nom et l’adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom du constructeur du véhicule;
c) la date de l’importation;
d) la catégorie, la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification du véhicule;
e) si l’importateur est une entreprise, une déclaration selon laquelle le véhicule porte la marque nationale ou selon laquelle l’entreprise a la justification de la conformité visée aux articles 35 ou 36;
f) si l’importateur n’est pas une entreprise :
(i) soit une déclaration selon laquelle le véhicule porte, selon le cas :
(A) la marque nationale,
(B) l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions des véhicules visée à l’alinéa 35(1)d), indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur à la fin de l’assemblage principal,
(C) une étiquette indiquant qu’il était conforme aux normes relatives aux émissions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de l’assemblage principal,
(ii) soit une déclaration du constructeur ou de son représentant dûment autorisé selon laquelle le véhicule était, à la fin de son assemblage principal, conforme aux normes prévues par le présent règlement ou aux normes visées aux divisions (i)(B) ou (C).
(2) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada au cours d’une année civile plus de 2 500 véhicules peut fournir l’information visée au paragraphe (1) suivant d’autres modalités que le ministre juge satisfaisantes.
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