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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 39 du 2006-03-22 au 2013-12-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui importe un véhicule au Canada doit présenter, à un bureau de douane, une déclaration, signée par elle ou par son représentant dûment autorisé, contenant l’information suivante :

    • a) le nom et l’adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;

    • b) le nom du constructeur du véhicule;

    • c) la date de l’importation;

    • d) la catégorie, la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification du véhicule;

    • e) si l’importateur est une entreprise, une déclaration selon laquelle le véhicule porte la marque nationale ou selon laquelle l’entreprise a la justification de la conformité visée aux articles 35 ou 36;

    • f) si l’importateur n’est pas une entreprise :

      • (i) soit une déclaration selon laquelle le véhicule porte, selon le cas :

        • (A) la marque nationale,

        • (B) l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions des véhicules visée à l’alinéa 35(1)d), indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur à la fin de l’assemblage principal,

        • (C) une étiquette indiquant qu’il était conforme aux normes relatives aux émissions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de l’assemblage principal,

      • (ii) soit une déclaration du constructeur ou de son représentant dûment autorisé selon laquelle le véhicule était, à la fin de son assemblage principal, conforme aux normes prévues par le présent règlement ou aux normes visées aux divisions (i)(B) ou (C).

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada au cours d’une année civile plus de 2 500 véhicules peut fournir l’information visée au paragraphe (1) suivant d’autres modalités que le ministre juge satisfaisantes.


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