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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 42 du 2014-01-01 au 2024-04-01 :


 L’entreprise qui importe au Canada un véhicule ou un moteur et qui souhaite se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi présente au ministre une déclaration, signée par son représentant dûment autorisé, contenant les éléments suivants :

  • a) les nom, adresse courriel, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;

  • b) le nom du constructeur du véhicule ou du moteur;

  • c) la date prévue de l’importation;

  • d) la catégorie, la marque, le modèle, l’année de modèle du véhicule et son numéro d’identification;

  • e) s’il s’agit d’un moteur, sa description;

  • f) une déclaration du constructeur du véhicule ou du moteur indiquant que, une fois le véhicule ou le moteur achevé selon ses instructions, il sera conforme aux normes prévues par le présent règlement;

  • g) une déclaration indiquant que le véhicule ou le moteur sera achevé selon les instructions visées à l’alinéa f).

  • DORS/2013-8, art. 21

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