Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
6 (1) Dans le présent règlement et sous réserve du paragraphe (3), les catégories de véhicules ci-après sont désignées pour l’application de la définition de « véhicule » à l’article 149 de la Loi :
a) les véhicules légers;
b) les camionnettes, notamment les camionnettes légères et les camionnettes lourdes;
c) les véhicules moyens à passagers;
d) les véhicules lourds complets;
e) les véhicules lourds;
f) les motocyclettes.
(2) Dans le présent règlement et sous réserve du paragraphe (3), les moteurs de véhicules lourds sont désignés pour l’application de la définition « moteur » à l’article 149 de la Loi.
(3) Les catégories de véhicules et de moteurs prévues aux paragraphes (1) et (2) ne comprennent pas :
a) les véhicules dont l’assemblage principal a été terminé quinze ans ou plus avant la date de leur importation au Canada;
b) les véhicules ou les moteurs destinés à être exportés, s’ils sont accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada.
(4) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les véhicules et moteurs réglementés sont ceux visés aux paragraphes (1) et (2) dont l’assemblage principal ou la fabrication a lieu au Canada, à l’exception des suivants :
a) tout véhicule ou moteur destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
b) tout moteur destiné à être installé dans un véhicule lourd avant la vente du véhicule au premier usager;
c) tout moteur destiné à être installé pour remplacer un moteur dans un véhicule lourd sur lequel la marque nationale a été apposée, à condition que le moteur de remplacement soit :
(i) de la même année de modèle que le moteur original,
(ii) identique à tous égards au moteur original en ce qui a trait aux émissions.
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