Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
6 (1) Dans le présent règlement et sous réserve du paragraphe (3), les catégories de véhicules ci-après sont désignées pour l’application de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi :
a) les véhicules légers;
b) les camionnettes légères et les camionnettes lourdes;
c) les véhicules moyens à passagers;
d) les véhicules de classe 2B et les véhicules de classe 3;
e) les véhicules lourds autres que les véhicules moyens à passagers, les véhicules de classe 2B et les véhicules de classe 3;
f) les motocyclettes.
(2) Dans le présent règlement et sous réserve du paragraphe (3), les moteurs de véhicules lourds sont désignés pour l’application de la définition moteur à l’article 149 de la Loi.
(3) Les catégories de véhicules et de moteurs prévues aux paragraphes (1) et (2) ne comprennent pas :
a) les véhicules dont l’assemblage principal a été terminé quinze ans ou plus avant la date de leur importation au Canada;
b) les véhicules ou les moteurs destinés à être exportés, s’ils sont accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront ni utilisés au Canada ni vendus pour y être utilisés.
(4) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les véhicules et moteurs en cause sont les véhicules appartenant à l’une des catégories de véhicule visées au paragraphe (1) dont l’assemblage principal est achevé au Canada et les moteurs visés au paragraphe (2) dont la fabrication est achevée au Canada, à l’exception des suivants :
a) tout véhicule ou moteur destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
b) tout moteur destiné à être installé dans un véhicule lourd avant la vente du véhicule au premier usager;
c) tout moteur destiné à être installé pour remplacer un moteur dans un véhicule lourd sur lequel la marque nationale a été apposée, à condition que le moteur de remplacement soit :
(i) de la même année de modèle que le moteur original,
(ii) identique à tous égards au moteur original en ce qui a trait aux émissions.
- DORS/2013-8, art. 4
- DORS/2015-186, art. 4
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