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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2015-07-15 :

  •  (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe 2.

  • (2) La marque nationale a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.

  • (3) La marque nationale doit se trouver :

  • (4) La marque nationale doit se trouver sur une étiquette qui :

    • a) est apposée en permanence sur le véhicule ou sur le moteur;

    • b) résiste aux intempéries ou est à l’abri des intempéries;

    • c) porte des inscriptions claires et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), l’entreprise qui est autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’identification que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.

  • (6) L’entreprise n’est pas tenue d’afficher son numéro d’identification en application du paragraphe (5) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ministre des Transports autorise l’entreprise à apposer la marque nationale de sécurité conformément à la Loi sur la sécurité automobile;

    • b) la marque nationale est apposée sur le véhicule par l’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité;

    • c) la marque nationale est apposée sur la même étiquette que la marque nationale de sécurité.


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