Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
8 (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe 2.
(2) La marque nationale a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.
(3) La marque nationale doit se trouver :
a) soit sur l’étiquette américaine d’information visée à l’alinéa 35(1)d) ou juste à côté;
b) soit sur l’étiquette de conformité apposée conformément au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles ou juste à côté.
(4) La marque nationale doit se trouver sur une étiquette qui :
a) est apposée en permanence sur le véhicule ou sur le moteur;
b) résiste aux intempéries ou est à l’abri des intempéries;
c) porte des inscriptions claires et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’entreprise qui est autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’identification que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.
(6) L’entreprise n’est pas tenue d’afficher son numéro d’identification en application du paragraphe (5) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre des Transports autorise l’entreprise à apposer la marque nationale de sécurité conformément à la Loi sur la sécurité automobile;
b) la marque nationale est apposée sur le véhicule par l’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité;
c) la marque nationale est apposée sur la même étiquette que la marque nationale de sécurité.
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