Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés
DORS/2003-203
Enregistrement 2003-06-05
Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés
C.P. 2003-857 2003-06-05
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 304(1)o) de la Loi de 2001 sur l’acciseNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 22
Possession autorisée
1 Sont visées pour l’application de l’alinéa 32(2)d) de la Loi de 2001 sur l’accise les personnes suivantes :
a) celle qui est autorisée par un agent en vertu de l’article 19 de la Loi sur les douanes à transporter des produits du tabac — déclarés conformément à l’article 12 de cette loi — et qui agit en conformité avec l’autorisation;
b) celle qui a en sa possession un document attestant qu’elle transporte les produits du tabac pour le compte de l’une des personnes suivantes :
(i) le titulaire de licence de tabac,
(ii) l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise,
(iii) l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial,
(iv) l’exploitant agréé de boutique hors taxes,
(v) toute personne, dans le cas où les produits du tabac sont désignés comme provisions de bord aux termes du Règlement sur les provisions de bord,
(vi) le représentant accrédité.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement prend effet le 1er juillet 2003.
- Date de modification :