Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés
DORS/2003-203
Enregistrement 2003-06-05
Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés
C.P. 2003-857 2003-06-05
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 304(1)o) de la Loi de 2001 sur l’acciseNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 22
Possession autorisée
1 Sont visées pour l’application de l’alinéa 32(2)d) de la Loi de 2001 sur l’accise les personnes suivantes :
a) celle qui est autorisée par un agent en vertu de l’article 19 de la Loi sur les douanes à transporter des produits du tabac — déclarés conformément à l’article 12 de cette loi — et qui agit en conformité avec l’autorisation;
b) celle qui a en sa possession un document attestant qu’elle transporte les produits du tabac pour le compte de l’une des personnes suivantes :
(i) le titulaire de licence de tabac,
(ii) l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise,
(iii) l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial,
(iv) l’exploitant agréé de boutique hors taxes,
(v) toute personne, dans le cas où les produits du tabac sont désignés comme provisions de bord aux termes du Règlement sur les provisions de bord,
(vi) le représentant accrédité.
1.1 Est visée pour l’application du sous-alinéa 158.11(3)a)(i) de la Loi de 2001 sur l’accise la personne qui est en possession d’un produit du cannabis non estampillé et qui détient un document attestant qu’elle transporte le produit du cannabis pour le compte d’un titulaire de licence de cannabis ou, dans le cas d’un sous-produit de chanvre industriel, d’un producteur de chanvre industriel.
- 2018, ch. 12, art. 107
1.2 Est visée pour l’application du sous-alinéa 158.11(3)a)(ii) de la Loi de 2001 sur l’accise la personne qui est en possession d’un produit du cannabis non estampillé et qui détient un document attestant de ce qui suit :
a) la personne stérilise le cannabis pour le compte d’un titulaire de licence de cannabis;
b) le titulaire de licence de cannabis est propriétaire du produit du cannabis tout au long de la période où la personne l’a en sa possession;
c) le produit du cannabis doit être retourné aux locaux du titulaire de licence de cannabis dès que possible après la stérilisation du produit du cannabis.
- 2018, ch. 12, art. 107
1.3 Pour l’application de l’alinéa 158.11(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise, une personne peut avoir en sa possession, dans une province déterminée donnée, des produits du cannabis qui ne sont pas estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à cette province a été acquitté si, selon le cas :
a) la personne est titulaire d’une licence autorisant la vente de cannabis à des fins médicales délivrée en vertu de l’article 62 de la Loi sur le cannabis;
b) la personne a reçu l’autorisation d’une autre province pour vendre les produits du cannabis dans l’autre province et, si l’autre province est une province déterminée, les produits du cannabis sont estampillés de manière à indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à l’autre province a été acquitté;
c) la personne est un particulier qui possède les produits du cannabis pour son usage personnel et la quantité totale des produits du cannabis équivaut, selon la Loi sur le cannabis, à trente grammes ou moins de cannabis séché.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement prend effet le 1er juillet 2003.
- Date de modification :