Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
6 (1) Chaque année, après la clôture de l’exercice, la Commission, à l’égard de chaque installation ou activité :
a) calcule le coût entier réel;
b) calcule le rajustement des droits en soustrayant du coût entier réel les droits annuels estimatifs calculés conformément à l’article 4;
c) avise par écrit le demandeur ou le titulaire de permis du montant du coût entier réel et du montant des droits rajustés.
(2) Dans le cas où le montant des droits rajustés, calculé conformément à l’alinéa (1)b) :
a) est inférieur au montant des droits annuels estimatifs, la Commission rembourse la différence au demandeur ou au titulaire de permis;
b) est supérieur au montant des droits annuels estimatifs, la Commission envoie au demandeur ou au titulaire de permis une facture mentionnant une somme égale à la différence, et celui-ci paie cette somme à la Commission dans les trente jours suivant la date de facturation.
- DORS/2008-123, art. 1
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