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Version du document du 2013-10-09 au 2016-03-10 :

Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)

DORS/2003-219

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 2003-06-12

Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)

C.P. 2003-908  2003-06-12

Attendu que le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes), ci-après, met en oeuvre une mesure annoncée publiquement le 4 octobre 2002,

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 107.1Note de bas de page a et des alinéas 164(1)i)Note de bas de page b et 167.1b)Note de bas de page c de la Loi sur les douanesNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes), ci-après.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Act

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

moyen de transport commercial

commercial conveyance

moyen de transport commercial Tout moyen de transport servant au transport commercial de personnes ou de marchandises par voie aérienne, maritime ou terrestre. (commercial conveyance)

représentant du ministre

Minister’s representative

représentant du ministre Toute personne autorisée par le ministre à recueillir les renseignements visés à l’article 3. (Minister’s representative)

système de réservation

reservation system

système de réservation Système — électronique ou manuel — qui renferme des renseignements relatifs aux personnes à bord d’un moyen de transport commercial. (reservation system)

transporteur commercial

commercial carrier

transporteur commercial Le propriétaire ou l’exploitant d’un moyen de transport commercial. (commercial carrier)

  • DORS/2013-182, art. 1(F)

Note marginale :Catégories de personnes visées par règlement

 Pour l’application de l’article 107.1 de la Loi, les catégories de personnes visées par règlement sont les suivantes :

  • a) les transporteurs commerciaux et les affréteurs qui s’engagent à transporter des personnes ou des marchandises à destination du Canada, et leurs représentants;

  • b) les agents de voyage;

  • c) les propriétaires et les exploitants d’un système de réservation.

Note marginale :Renseignements réglementaires

 Pour l’application de l’article 107.1 de la Loi, les renseignements réglementaires sur toute personne à bord d’un moyen de transport commercial sont les suivants :

  • a) les nom et prénom usuel de la personne et, le cas échéant, ses autres prénoms;

  • b) sa date de naissance;

  • c) son sexe;

  • d) sa citoyenneté ou nationalité;

  • e) le type et le numéro du document de voyage qui l’identifie et le nom du pays où ce document a été délivré;

  • f) le numéro de son dossier de réservation, le cas échéant, et, dans le cas du responsable du moyen de transport commercial ou de tout autre membre d’équipage qui n’a pas de numéro de dossier de réservation, avis de sa qualité de membre d’équipage;

  • g) les renseignements relatifs à la personne qui se trouvent dans un système de réservation.

Note marginale :Délai et modalités — renseignements visés aux alinéas 3a) à f)

  •  (1) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires visés aux alinéas 3a) à f), la personne les fournit à un représentant du ministre sous forme de manifeste lorsque le moyen de transport commercial part du dernier lieu où des personnes sont montées à bord avant l’arrivée au Canada.

  • Note marginale :Modalités — renseignements visés aux alinéas 3a) à f)

    (2) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle donne accès aux renseignements réglementaires visés aux alinéas 3a) à f), la personne donne à un représentant du ministre accès à ceux-ci.

  • Note marginale :Modalités — renseignements visés à l’alinéa 3g)

    (3) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires visés à l’alinéa 3g) ou qu’elle donne accès à ceux-ci, la personne les fournit à un représentant du ministre ou donne à un représentant du ministre accès à son système de réservation, selon le cas.

  • Note marginale :Modalités — général

    (4) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires visés à l’article 3 ou qu’elle donne accès à ceux-ci, la personne les fournit ou y donne accès, selon le cas, en format électronique ou, si elle ne les conserve pas dans ce format, sous forme écrite.

  • DORS/2013-182, art. 2

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 4 octobre 2002.


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