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Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2013-10-08 :


Note marginale :Condition prévue par règlement — liste

  •  (1) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle lui fournisse les renseignements réglementaires visés aux alinéas 3a) à f), constitue une condition prévue par règlement le fait, pour la personne, de les fournir à un représentant du ministre sous forme de liste lors du départ du moyen de transport commercial du dernier lieu où des personnes sont montées à bord du moyen de transport avant l’arrivée au Canada.

  • Note marginale :Condition prévue par règlement — système de réservation

    (2) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle lui fournisse les renseignements réglementaires visés à l’alinéa 3g) ou qu’elle lui donne accès à ceux-ci, constitue une condition prévue par règlement le fait, pour la personne, de les fournir à un représentant du ministre ou de donner à un représentant du ministre accès à son système de réservation, selon le cas.

  • Note marginale :Condition prévue par règlement — format électronique ou autre

    (3) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle lui fournisse les renseignements réglementaires visés à l’article 3 ou qu’elle lui donne accès à ceux-ci, constitue une condition prévue par règlement le fait :

    • a) pour la personne qui conserve les renseignements en format électronique, de les fournir ou d’y donner accès, selon le cas, dans ce format;

    • b) pour la personne qui ne conserve pas les renseignements en format électronique, de fournir copie des renseignements ou d’y donner accès sous forme écrite, selon le cas.


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