Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)

Version de l'article 5 du 2016-03-11 au 2024-03-06 :


Note marginale :Renseignements réglementaires

 Les renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d’un moyen de transport commercial sont les suivants :

  • a) ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté ou nationalité et sexe de la personne en question;

  • b) le type et le numéro de chaque passeport ou autre document de voyage qui l’identifie et le nom du pays ou de l’entité qui les a délivrés;

  • c) le numéro de son dossier de réservation, le cas échéant;

  • d) la référence unique de passager qui lui est attribuée, le cas échéant, par la personne qui doit fournir les renseignements ou, à défaut, dans le cas d’un membre d’équipage, l’avis de sa qualité de membre d’équipage;

  • e) les renseignements sur la personne qui se trouvent dans un système de réservation de la personne qui doit fournir les renseignements ou du représentant de celle-ci;

  • f) les renseignements ci-après concernant son transport à bord du moyen de transport commercial :

    • (i) dans le cas où elle est ou devrait être transportée à bord du moyen de transport commercial par voie aérienne, les date et heure où le moyen de transport commercial décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes avant l’arrivée au Canada ou, dans le cas où elle est ou devrait être transportée à bord du moyen de transport commercial par voie maritime ou terrestre, celles où le moyen de transport commercial quitte le dernier lieu d’embarquement de personnes avant l’arrivée au Canada,

    • (ii) le dernier lieu d’embarquement de personnes avant l’arrivée du moyen de transport commercial au Canada,

    • (iii) les date et heure d’arrivée du moyen de transport commercial au premier lieu de débarquement de personnes au Canada,

    • (iv) le premier lieu de débarquement de personnes au Canada,

    • (v) dans le cas d’un moyen de transport commercial qui transporte des personnes ou des marchandises par voie aérienne, le code de vol identifiant le transporteur commercial et le numéro de vol.

  • DORS/2016-35, art. 2

Date de modification :