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Règles de procédure applicables aux commissions de révision

Version de l'article 8 du 2011-01-11 au 2024-04-01 :

  •  (1) La commission peut exiger du ministre ou de toute partie qu’il dépose auprès d’elle un mémoire contenant les renseignements suivants :

    • a) un résumé des faits et des éléments de preuve qu’il entend présenter;

    • b) une liste des témoins qu’il entend citer et un résumé de la déposition à présenter par chacun d’eux.

  • (2) Le mémoire doit être déposé au moins sept jours avant la date de l’audience.

  • DORS/2011-1, art. 2

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