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Règles de procédure applicables aux commissions de révision

Version de l'article 9 du 2011-01-11 au 2024-04-01 :

  •  (1) Au moins vingt jours avant le début de l'audience, la partie qui entend citer un témoin expert dépose auprès de la commission et signifie au ministre et à toutes les autres parties, le cas échéant, un rapport de celui-ci.

  • (2) Au moins dix jours avant le début de l’audience, la partie qui a reçu signification du rapport et qui souhaite réfuter, au moyen de sa propre expertise, un point qui y est soulevé signifie au ministre et aux autres parties un rapport de son témoin expert et le dépose auprès de la commission.

  • (3) Le rapport visé aux paragraphes (1) ou (2) contient un exposé complet de la déposition du témoin expert et précise les qualités de ce dernier.

  • (4) Dans le cas où le ministre entend citer un témoin expert, il dépose auprès de la commission et signifie à toutes les autres parties le rapport applicable visé aux paragraphes (1) ou (2), dans le délai qui y est prévu.

  • DORS/2011-1, art. 3(F)

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