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Règlement sur les solvants de dégraissage

Version de l'article 4 du 2011-12-08 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le ministre attribue à toute personne qui lui en fait la demande des unités de consommation pour un solvant et un procédé de dégraissage donnés pour l’année débutant à la date indiquée à la colonne 4 de l’annexe 1 et pour toute année subséquente, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur a utilisé le solvant dans ce procédé dans l’année qui précède cette date;

    • b) il a présenté sa demande avant le 1er octobre de l’année précédant cette date;

    • c) la demande est faite sur un formulaire fourni par le ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 2 pour chacune des années prises en compte pour établir la consommation annuelle moyenne aux termes du paragraphe (4);

    • d) au moment de la demande, le demandeur disposait de preuves documentaires à l’appui des renseignements visés à l’alinéa c);

    • e) il a été informé par écrit par le ministre de sa consommation annuelle moyenne.

  • (2) Le nombre d’unités de consommation attribué au demandeur pour une année est égal à sa consommation annuelle moyenne établie selon le paragraphe (4), multipliée par le pourcentage indiqué à la colonne 4 de l’annexe 3, moins la quantité indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 et moins les unités de consommation auxquelles il a renoncé selon l’article 5.

  • (3) Dans le cas où le résultat du calcul visé au paragraphe (2) :

    • a) est zéro ou négatif, aucune unité de consommation n’est attribuée au demandeur;

    • b) n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur pour des résultats de cinq dixième et plus, et à l’entier inférieur dans les autres cas.

  • (4) La consommation annuelle moyenne pour un solvant utilisé dans un procédé de dégraissage donné est égale à :

    • a) dans le cas où le demandeur a utilisé le solvant dans ce procédé au cours de la dernière année de la période prévue à la colonne 5 de l’annexe 1, mais non dans l’année précédente, la quantité du solvant utilisé au cours de cette année;

    • b) dans le cas où il a utilisé le solvant dans ce procédé au cours des deux dernières années de cette période, mais non dans l’année précédant celles-ci, la quantité moyenne du solvant utilisé au cours de chacune de ces deux années;

    • c) dans le cas où il a utilisé le solvant dans ce procédé au cours des trois dernières années de cette période mais non dans l’année précédant celles-ci, la quantité moyenne du solvant utilisé au cours de chacune de ces trois années;

    • d) dans le cas où il a utilisé le solvant dans ce procédé au cours des premières années de cette période, en plus des trois dernières années de celle-ci, la quantité moyenne utilisée au cours de chacune des trois années consécutives qu’il choisit au cours de cette période et qu’il identifie dans la demande.

  • (5) Le ministre informe par écrit le demandeur de sa consommation annuelle moyenne.

  • (6) Le ministre informe par écrit le demandeur du nombre d’unités de consommation qu’il lui attribue, avant le début de l’année visée.

  • (7) Les unités de consommation ne valent que pour l’année visée par l’attribution.

  • DORS/2011-301, art. 1(F)

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