Règlement sur les solvants de dégraissage
Version de l'article 8 du 2018-02-02 au 2024-10-30 :
8 Toute personne qui vend un solvant pour le dégraissage :
a) présente au ministre, sur un formulaire fourni par ce dernier et au plus tard trente jours après la fin de l’année où a lieu la vente, un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 7;
b) conserve, à son établissement principal au Canada et pendant cinq ans suivant la fin de l’année de la vente, une copie du rapport ainsi que tous documents — y compris les registres d’expédition — qui appuient les renseignements fournis au ministre ou indiquent les quantités de solvant acheté, retourné, cédé ou envoyé à une installation de gestion des déchets.
- DORS/2011-301, art. 2(A)
- DORS/2018-11, art. 17(F)
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