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Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Version de l'article 3.2 du 2012-02-15 au 2024-06-19 :

  •  (1) Dans le cas d’un emballage de tabac fabriqué destiné à être exporté et à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger, les termes « vente interdite au Canada » et « not for sale in Canada », en plus des mentions visées aux articles 3 et 3.1, constituent pour l’application des alinéas 34b) et 35(1)a) de la Loi, des mentions réglementaires.

  • (2) Les termes visés au paragraphe (1) sont imprimés bien en vue sur l’emballage.

  • DORS/2011-6, art. 2
  • DORS/2012-10, art. 1(F)

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