Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
4.01 (1) Si le ministre détient, à un moment d’un mois civil, une caution qui a été fournie par une personne en application du paragraphe 158.36(3) de la Loi et si la personne n’est pas un titulaire de licence de produits de vapotage tout au long du mois civil, la personne doit présenter au ministre une déclaration de renseignements pour le mois civil relativement à la détention et à l’utilisation de tout timbre d’accise de vapotage qui a été émis à la personne.
(2) La déclaration de renseignements pour un mois civil donné doit :
a) être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) être présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine au plus tard le dernier jour du mois civil qui suit le mois civil donné.
- 2022, ch. 10, art. 119
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