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Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Version de l'article 4.1 du 2018-06-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant de la caution pour l’application du paragraphe 25.1(3) de la Loi correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant correspondant à la moitié des droits qui seraient imposés en vertu de l’article 42 de la Loi sur des produits du tabac s’ils étaient estampillés avec, à la fois ;

      • (i) les timbres d’accise de tabac détenus par la personne et qui ne sont pas apposés sur un produit du tabac au moment de la présentation de sa demande,

      • (ii) les timbres d’accise de tabac qui seront émis à la suite de la présentation de sa demande;

    • b) 5 000 $.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le montant visé à l’alinéa (1)a) est de plus de cinq millions de dollars, le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 25.1(3) de la Loi s’établit à cinq millions de dollars.

  • (3) Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est égal ou supérieur au montant de la caution déterminé en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, le montant de la caution à verser en application du paragraphe 25.1(3) de la Loi est nul.

  • (4) Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est inférieur au montant de la caution déterminé en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 25.1(3) de la Loi, correspond à la différence entre le montant de la caution déterminé en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et le montant de la caution fourni par la personne aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi.

  • DORS/2011-6, art. 3
  • 2016, ch. 7, art. 78
  • 2018, ch. 12, art. 111

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