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Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Version de l'article 4.2 du 2022-06-23 au 2024-10-30 :


 Pour l’application de la définition de estampillé à l’article 2 de la Loi et des paragraphes 25.3(1), 158.05(1) et 158.38(1) de la Loi, est apposé selon les modalités réglementaires le timbre d’accise qui est apposé :

  • a) dans un endroit bien en vue sur l’emballage;

  • b) de manière à cacheter l’emballage;

  • c) de manière à ce qu’il reste fixé à l’emballage après son ouverture;

  • d) de manière à ne pas nuire à ses propres caractéristiques de sécurité;

  • e) de façon à ne pas obstruer les renseignements devant figurer sur l’emballage en application d’une loi fédérale.

  • DORS/2011-6, art. 3
  • 2018, ch. 12, art. 112
  • 2022, ch. 10, art. 121

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