Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
Version de l'article 6 du 2011-02-16 au 2024-11-26 :
6 (1) Pour l’application du paragraphe 38(1) de la Loi, les mentions obligatoires sont les suivantes :
a) celle figurant à l’annexe 7, pour les contenants de tabac fabriqué et de cigares fabriqués au Canada;
b) celle figurant à l’annexe 8, pour les contenants de tabac fabriqué et de cigares fabriqués à l’extérieur du Canada.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), la mention obligatoire pour les contenants de cigares fabriqués au Canada qui sont destinés à être livrés à une boutique hors taxe ou à titre de provisions de bord est celle figurant à l’annexe 8.
(3) Les mentions obligatoires sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe applicable.
- DORS/2011-6, art. 4
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