Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2011-02-15 :
7 La mention obligatoire figurant à l’annexe 8 doit être imprimée ou apposée, bien en vue et selon les spécifications indiquées à cette annexe, sur les caisses suivantes :
a) celles contenant des cigares fabriqués au Canada destinés à être livrés à une boutique hors taxes ou à titre de provisions de bord;
b) celles contenant des produits du tabac importés, destinés à être livrés à un représentant accrédité, une boutique hors taxes ou un entrepôt de stockage.
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