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Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Version de l'article 9 du 2022-06-23 au 2024-06-19 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 158.5(2) de la Loi, les mentions obligatoires pour vapotage sont celles figurant à l’annexe 8.

  • (2) Les mentions obligatoires pour vapotage sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe 8.

  • 2022, ch. 10, art. 123

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