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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 10 du 2015-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Durée de validité

  •  (1) L’autorisation prévue à l’article 6 qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) et l’autorisation prévue aux articles 6.1 ou 6.2 expirent cinq ans après la date à laquelle elles sont accordées.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2006-154, art. 9]

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) L’autorisation accordée en vertu de l’article 8 est périmée une fois que la personne autorisée s’est présentée par l’entremise du responsable de l’aéronef d’affaires.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) L’autorisation prévue à l’article 6.21 expire quatre ans après la date à laquelle elle est accordée.

  • Note marginale :Durée de validité

    (4) L’autorisation prévue à l’article 5 qui permet à son titulaire de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a) expire un an après la date à laquelle elle est accordée.

  • DORS/2005-385, art. 9, 18 et 23
  • DORS/2006-154, art. 9
  • DORS/2008-27, art. 2 et 9
  • DORS/2015-83, art. 9

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