Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Version de l'article 17 du 2008-01-31 au 2015-05-05 :
Note marginale :Embarcation de plaisance
17 (1) Au moins trente minutes mais au plus quatre heures avant l’arrivée prévue au Canada d’une embarcation de plaisance dont la destination est le Canada, la personne autorisée responsable de l’embarcation, si elle entend se présenter et présenter une personne autorisée se trouvant à bord selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11e), donne préavis par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi du moment et du lieu d’arrivée prévus de l’embarcation et de sa destination au Canada.
Note marginale :Obligation de la personne autorisée
(2) La personne autorisée responsable de l’embarcation fournit alors tout renseignement relatif à toute personne à bord qu’exige l’agent.
- DORS/2008-27, art. 10
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