Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :
Note marginale :Obligation d’attendre
19 La personne autorisée qui arrive au Canada à bord d’un moyen de transport routier commercial conduit par un routier, dans lequel se trouvent des marchandises commerciales dont un agent a déjà approuvé le dédouanement, ou à bord d’un aéronef privé, d’un aéronef d’affaires ou d’une embarcation de plaisance, et qui entend se présenter selon un mode substitutif demeure à son lieu d’arrivée jusqu’au moment ci-après :
a) soit l’heure d’arrivée dont préavis a été donné aux termes des articles 15, 16 ou 17;
b) soit, s’il est antérieur, le moment où un agent l’autorise à quitter ce lieu.
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