Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :
Note marginale :Renouvellement
21 Le ministre peut, sur demande, renouveler une autorisation si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment de la demande de renouvellement, la personne autorisée remplit toujours les conditions prévues à l’article 6, 6.1 ou 6.2, le cas échéant;
b) la demande est faite avant que l’autorisation expire;
c) les droits exigibles prévus à l’article 24 ont été versés.
- DORS/2005-385, art. 13 et 20
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