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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 6 du 2008-01-31 au 2015-03-31 :


Note marginale :Programme CANPASS

 Le ministre peut accorder à la personne qui remplit les conditions ci-après l’autorisation de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11 a), b), c) ou e) :

  • a)  selon le cas :

  • b)  elle jouit d’une bonne réputation;

  • c)  elle n’est pas interdite de territoire en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de ses règlements;

  • d)  elle consent par écrit à l’utilisation par le ministre toutes données biométriques la concernant aux fins prévues à l’article 6.3;

  • e)  elle n’a pas fourni des renseignements faux, inexacts ou incomplets relativement à sa demande d’autorisation;

  • f)  elle a résidé uniquement dans un ou plusieurs des pays ci-après pendant la période de trois ans précédant le jour de la réception de sa demande d’autorisation :

    • (i) le Canada ou les États-Unis,

    • (ii) si la personne est citoyenne canadienne ou américaine, tout pays étranger dans lequel elle a été affectée à une mission diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis.

  • DORS/2005-385, art. 6, 16 et 25
  • DORS/2006-154, art. 3
  • DORS/2008-27, art. 4

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