Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Note marginale :Programme CANPASS
6 Le ministre peut accorder à la personne qui remplit les conditions ci-après l’autorisation de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11 a), b), c) ou e) :
a) selon le cas :
(i) elle est un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen canadien,
(ii) elle est un citoyen ou résident permanent des États-Unis,
(iii) [Abrogé, DORS/2005-385, art. 6]
b) elle jouit d’une bonne réputation;
c) elle n’est pas interdite de territoire en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de ses règlements;
d) elle consent par écrit à l’utilisation par le ministre toutes données biométriques la concernant aux fins prévues à l’article 6.3;
e) elle n’a pas fourni des renseignements faux, inexacts ou incomplets relativement à sa demande d’autorisation;
f) elle a résidé uniquement dans un ou plusieurs des pays ci-après pendant la période de trois ans précédant le jour de la réception de sa demande d’autorisation :
(i) le Canada ou les États-Unis,
(ii) si la personne est citoyenne canadienne ou américaine, tout pays étranger dans lequel elle a été affectée à une mission diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis.
- DORS/2005-385, art. 6, 16 et 25
- DORS/2006-154, art. 3
- DORS/2008-27, art. 4
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