Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Note marginale :Programme NEXUS (modes aérien, terrestre et maritime)
6.1 Le ministre peut accorder à toute personne qui remplit les conditions ci-après, autre qu’un routier, l’autorisation, reconnue à la fois par le Canada et par les États-Unis, de se présenter à un poste frontalier selon les modes substitutifs prévus à l’alinéa 11a), au sous-alinéa 11d)(ii) et à l’alinéa 11e) :
a) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 5(1)a) à f), sous réserve du paragraphe 5(2);
a.1) [Abrogé, DORS/2015-83, art. 7]
b) son admissibilité à une autorisation américaine de se présenter à son arrivée aux États-Unis selon les modes substitutifs prévus à l’alinéa 11a), au sous-alinéa 11d)(ii) et à l’alinéa 11e) a été confirmée par le United States Department of Homeland Security;
c) elle fournit une copie de ses empreintes digitales et consent par écrit à l’utilisation de celles-ci par le ministre pour permettre son identification et vérifier ses antécédents et son casier judiciaire.
d) [Abrogé, DORS/2006-154, art. 4]
- DORS/2005-385, art. 7 et 26
- DORS/2006-154, art. 4
- DORS/2008-27, art. 1 et 5
- DORS/2015-83, art. 4 et 7
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