Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Note marginale :Programme d’expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES)
6.2 Le ministre peut accorder au routier qui remplit les conditions ci-après, même n’étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial, l’autorisation, reconnue à la fois par le Canada et les États-Unis, de se présenter à un poste frontalier selon le mode substitutif prévu au sous-alinéa 11d)(iii) :
a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à e);
b) son admissibilité à l’autorisation, par le United States Department of Homeland Security, d’utiliser une voie réservée aux navetteurs a été confirmée par celui-ci;
c) il ne s’est pas vu refuser une demande d’autorisation ni n’a fait l’objet d’une mesure de suspension ou d’annulation d’autorisation, au cours des quatre-vingt-dix jours précédant la date de sa demande d’autorisation actuelle;
d) il est âgé de dix-huit ans ou plus;
e) il est titulaire d’un permis de conduire valide.
- DORS/2005-385, art. 17 et 27
- DORS/2006-154, art. 5
- Date de modification :