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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 7 du 2006-06-23 au 2008-01-30 :


Note marginale :Demande au ministre

  •  (1) La demande d’autorisation, de modification ou de renouvellement d’une autorisation est faite au ministre en la forme et selon les modalités établies et est accompagnée des droits prévus à l’article 24.

  • Note marginale :Personnes visées par la demande

    (2) Peuvent faire une demande d’autorisation au nom d’une ou de plusieurs des personnes ci-après la personne autorisée et la personne qui fait une demande pour elle-même :

    • a) [Abrogé, DORS/2005-385, art. 8]

    • b) son enfant qui est âgé de moins de dix-huit ans;

    • c) [Abrogé, DORS/2005-385, art. 8]

    • d) quiconque est totalement à sa charge en raison d’un handicap mental ou physique et qui est lié à elle au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Routier

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au routier qui demande une autorisation ni à la personne autorisée qui est un routier.

  • Note marginale :Passagers à bord d’un aéronef d’affaires

    (3) Peut faire une demande d’autorisation au nom d’un employé, d’un entrepreneur, d’un consultant ou d’un collaborateur la personne qui, n’étant pas un particulier, fait des affaires au Canada ou aux États-Unis et amène des passagers au Canada par aéronef d’affaires à des fins liées à celles-ci.

  • DORS/2005-385, art. 8
  • DORS/2006-154, art. 7

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