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Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement

Version de l'article 39 du 2015-08-01 au 2020-07-15 :


Note marginale :Exception — cessation sans délai

  •  (1) Malgré les paragraphes 38(1) et (3), l’agent de compensation peut, dans l’un ou l’autre des cas ci-après, cesser sans délai d’agir à ce titre pour un sous-adhérent :

    • a) il a de bonnes raisons de croire que le sous-adhérent représente pour lui un risque sur le plan légal, financier ou opérationnel;

    • b) le sous-adhérent a contrevenu à une disposition importante d’un accord entre eux visant la compensation et le règlement.

  • Note marginale :Avis aux autres agents de compensation

    (2) L’agent de compensation avise les autres agents de compensation du sous-adhérent avant l’heure prévue par les règles et au moins une heure avant de cesser d’agir; ceux-ci peuvent, à l’unanimité, renoncer à cet avis ou abréger ce délai.

  • Note marginale :Avis aux sous-adhérents et adhérents-correspondants de groupe

    (3) Dès que l’agent de compensation cesse d’agir, il :

    • a) avise par écrit le sous-adhérent de sa décision de cesser sans délai d’agir à ce titre pour lui;

    • b) avise le président, ses autres sous-adhérents et les autres agents de compensation du sous-adhérent de sa décision et, dans la mesure du possible, les autres adhérents et adhérents-correspondants de groupe.

  • Note marginale :Avis par le président

    (4) Le président avise les autres adhérents et adhérents-correspondants de groupe de la décision de l’agent de compensation de cesser sans délai d’agir à ce titre pour le sous-adhérent.

  • Note marginale :Avis par les adhérents et adhérents-correspondants de groupe

    (5) Les autres adhérents et adhérents-correspondants de groupe avisent sans délai de cette décision leurs sous-adhérents ou les entités du groupe pour lequel ils agissent à titre d’adhérent-correspondant de groupe, selon le cas.

  • DORS/2010-43, art. 65
  • DORS/2015-185, art. 24

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