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Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement

Version de l'article 43.1 du 2015-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cessation

  •  (1) Malgré l’article 43, l’adhérent-correspondant de groupe peut cesser, sans délai, d’agir pour une entité du groupe, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a de bonnes raisons de croire que l’entité représente un risque juridique, financier ou opérationnel pour lui;

    • b) l’entité a contrevenu à une condition importante d’un accord conclu entre eux visant la compensation et le règlement.

  • Note marginale :Remise de l’avis de la décision de cesser d’agir

    (2) Dès qu’il cesse d’agir pour une entité, l’adhérent-correspondant de groupe :

    • a) remet un avis écrit de sa décision à l’entité visée par celle-ci;

    • b) avise le président de sa décision;

    • c) avise de sa décision les autres entités du groupe dont il est l’adhérent-correspondant de groupe ou le cas échéant, tout sous-adhérent pour lequel il agit à titre d’agent de compensation;

    • d) dans la mesure du possible, avise de sa décision les adhérents et les autres adhérents-correspondants de groupe.

  • Note marginale :Avis remis par le président

    (3) Le président avise à son tour les adhérents et les autres adhérents-correspondants de groupe de la décision de l’adhérent-correspondant de groupe de cesser d’agir, sans délai, pour l’entité.

  • Note marginale :Avis remis par l’adhérent et l’adhérent-correspondant de groupe

    (4) Enfin, les adhérents et les autres adhérents-correspondants de groupe avisent à leur tour, sans délai, de cette décision toute entité du groupe pour laquelle ils agissent à titre d’adhérent-correspondant de groupe ou, le cas échéant, tout sous-adhérent pour lequel ils agissent à titre d’agent de compensation.

  • DORS/2012-161, art. 10
  • DORS/2015-185, art. 25

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