Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement

Version de l'article 53 du 2018-02-07 au 2024-06-19 :


Note marginale :Défaut

  •  (1) L’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe est en défaut pour l’application du présent règlement administratif dans les cas suivants :

    • a) le solde de son compte de règlement auprès de la Banque du Canada ne permet pas d’effectuer le règlement et il n’obtient pas de celle-ci l’avance suffisante pour permettre d’effectuer le règlement;

    • b) il n’est pas en mesure de remettre en nantissement la garantie visée à l’article 34.1.

  • Note marginale :Avis

    (2) La Banque du Canada avise sans délai le président du défaut ainsi que, dans le cas du défaut visé à l’alinéa (1)a), du montant du solde débiteur du compte de règlement, et le président avise les autres adhérents et adhérents-correspondants de groupe du défaut.

  • DORS/2010-43, art. 68
  • DORS/2018-16, art. 5

Date de modification :