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Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité

Version de l'article 15 du 2010-03-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Audience

  •  (1) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, convoque une audience, à moins que les parties conviennent qu’elle n’est pas nécessaire.

  • Note marginale :Date d’audience

    (2) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, fixe la date d’audience de concert avec les parties.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, donne un avis écrit aux parties de la date d’audience au moins vingt jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Droits des parties

    (4) À l’audience, les parties peuvent se faire entendre, faire entendre et contre-interroger des témoins, recevoir copie des éléments de preuve documentaires déposés contre elles, déposer elles-mêmes des éléments de preuve et présenter des observations orales et écrites.

  • DORS/2010-43, art. 80

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