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Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 16 du 2021-06-04 au 2024-10-30 :


 Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas du moteur visé à l’alinéa 12.2b), les éléments de justification de la conformité sont les suivants :

  • a) une copie de chaque certificat de l’EPA visant le moteur et, le cas échéant, les conduites d’alimentation en carburant et les réservoirs de carburant fixés à tout moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures;

  • b) un document établissant que :

    • (i) dans le cas du moteur de l’année de modèle antérieure à l’année de modèle 2019 ou du moteur de l’année de modèle 2019 ou des années de modèle ultérieures qui n’est pas doté d’un système complet d’alimentation en carburant, il est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période,

    • (ii) dans le cas du moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures qui est doté d’un système complet d’alimentation en carburant, il est vendu au Canada et aux États-Unis, durant la même période, avec un système complet d’alimentation en carburant identique;

  • c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de chaque demande de certificat de l’EPA à l’égard du moteur, des conduites d’alimentation en carburant ou des réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant de tout moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures, et de toute modification apportée à une telle demande;

  • d) une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions en la forme prévue dans les dispositions ci-après, apposée en permanence à l’endroit prévu par celles-ci :

    • (i) dans le cas du moteur d’une année de modèle antérieure à l’année de modèle 2019, l’article 114 de la sous-partie B du CFR 90 ou, le cas échéant, les alinéas 135(b) à (h) de la sous-partie B du CFR 1054,

    • (ii) dans le cas du moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures, les alinéas 135(b) à (h) de la sous-partie B du CFR 1054, ainsi que :

      • (A) s’il s’agit d’un moteur qui est doté d’un système complet d’alimentation en carburant, autre qu’un moteur de bicyclette, les alinéas 135(a) à (e) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (B) s’il s’agit d’un moteur de bicyclette, les alinéas 135(b) à (e) de la sous-partie B du CFR 1051;

    • (iii) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 64]

    • (iv) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 64]

  • e) aux fins d’évaluation de la conformité des moteurs aux normes d’émissions de gaz d’échappement, tous les renseignements nécessaires pour reproduire les essais relatifs aux émissions ayant donné les résultats contenus dans les dossiers visés à l’alinéa c).

  • DORS/2017-196, art. 19
  • DORS/2020-258, art. 64

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